En réponse à la contestation de l’ordre des Masseur Kinésithérapeute, la DGOS du ministère de la Santé a donné son argumentation juridique en faveur de la préparation du métier de masseur-kinésithérapeute par la voie de l’apprentissage

En voici la teneur :

« Les règles de l’apprentissage, principalement fixées par le code du travail, s’appliquent à l’ensemble des formations paramédicales.

Si le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Article L.6221-1 du code du travail :

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.

L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation d’apprentis ou en établissement de formation et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat.

L’apprenti lors de sa formation pratique n’exécute pas une prestation de travail qui conduirait à un acte facturé et n’exerce pas une profession mais il s’y forme.

Article L.6223-3 du code du travail : Apprentissage kinésithérapie

L’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti.

Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.

Les modalités d’évolution du salaire de l’apprenti ne sont pas attachées aux actes réalisés par l’apprenti chez l’employeur mais sont fonction de son âge et de son année de formation. Ceci confirme que le salaire perçu par l’apprenti n’est pas à une compensation financière d’une activité professionnelle mais un soutien au suivi de sa formation.

Article L.6222-27 du code du travail :

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Article R.6222-4 du code du travail :

Le contrat d’apprentissage fixe le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d’apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l’article D. 6222-26. 2

Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

En outre, l’apprenti est considéré comme un étudiant des métiers détenant une carte d’étudiant délivrée par son organisme de formation lui permettant de bénéficier sur le territoire des réductions identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

Article L.6222-36-1 du code du travail :

Une carte portant la mention : « Etudiant des métiers » est délivrée à l’apprenti par l’organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l’apprenti de faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur.

La carte d’étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire.

Ainsi, l’apprenti, étudiant en masso-kinésithérapie dans le cadre du dispositif spécifique de l’apprentissage, n’est pas considéré en exercice illégal lors de ses périodes de formation pratique chez l’employeur, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Article L. 4323-4-1 du code de la santé publique :

Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :

1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 ; […]

Le présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l’article L. 4321-7.

Enfin, le diplôme de masseur-kinésithérapeute est inscrit au RNCP mentionnant explicitement la possibilité de le préparer par la voie de l’apprentissage. Ce diplôme répond à la réglementation concernant les formations en apprentissage : alternance de formation théorique (pour une durée supérieure à 400 heures par an) et de formation pratique. »

Suite à cette réponse du ministère de la Santé, Jean-François Dumas secrétaire général de l’ordre des masseur-kinésithérapeute a fait parvenir cette réponse au ministère : « La DGOS considère que le temps chez l’employeur est un temps de stage, ce que nous contestons vivement car l’étudiant relève durant ce temps du code du travail et non plus du code de l’éducation, mais ok, donc si c’est un temps de stage l’article L4381-1 s’applique:

Article L4381-1, modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 – art. 1

Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.

A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.

La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d’accroître l’activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l’indemnisation de contraintes liées à l’accomplissement de leurs stages, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l’article L. 124-6 du code de l’éducation.

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