Dans un communiqué en date du 11 avril 2017, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conteste la légalité des contrats de formation en apprentissage pour les stagiaires étudiants en masso-kinésithérapie. L’ordre soutien que ces étudiants en contrat de formation apprentis (donc rémunérés) sont en situation d’exercice illégal de la kinésithérapie, a contrario des étudiants en stage de formation continu (non rémunérés mais défrayés) qui eux seraient dans la légalité. L’ordre ne cite pas expressément le texte réglementaire instituant que le statut de stagiaire rémunéré place celui-ci dans l’illégalité par rapport à un même stagiaire non rémunéré.

kinésithérapie

L’article suscite ainsi plusieurs interrogations :

– L’ordre se base sur le fait que l’apprentissage kinésithérapique constitue un exercice illégal de la profession. Or le communiqué de l’ordre du 11/04/17 fait référence à l’article L4323-4 du code de la santé publique, qui selon l’ordre, est sensé le définir. Cependant lorsqu’on lit cet article, celui-ci ne définit pas le principe d’illégalité de l’exercice mais uniquement les sanctions encourues. A l’instar de celui (très clair et précis) qui énonce les principes de l’exercice illégal de la médecine, quel est donc le texte légal établissement les notions d’exercice illégal de la kinésithérapie ?

– Sticto sensu, en vertu de l’article L 4161-1 à 6 du code de la Santé publique, l’exercice illégal ne concerne que les professions médicales : la médecine, art dentaire et sage-femme. Les masseurs-kinésithérapeute ne sont pas cités. De surcroît, il est bien précisé à la fin de l’article L4161-1 que cet exercice illégal ne concerne pas les étudiants. La question est donc : pourquoi les étudiants en kinésithérapie ne seraient pas, eux, concernés par cette exemption. Ce à quoi l’article de l’ordre répond que les étudiants sont rémunérés. Pourtant l’article L4161-1 ne précise pas que le champ d’application de l’exercice illégal est valable pour des étudiants rémunérés. Sur quel texte légal l’ordre base-t-il cette argumentation ? Son article ne le précise malheureusement pas.

– L’ordre énonce dans son communiqué : « En revanche il n’est pas permis de rémunérer un étudiant en kinésithérapie qui réaliserait des actes dans un but professionnel et non plus pour sa formation. » Mais ne précise pas quel texte réglementaire interdit cette rémunération d’un étudiant en masso-kinésithérapie.

On attend donc pour le moment que l’argumentation de l’ordre soit étayée par des sources légales plus précises, car en l’absence de celles-ci, l’incertitude demeure. Et il reste difficile de concevoir que ce qui s’applique à un étudiant en médecine (externat) devienne illégal pour un étudiant en masso-kinésithérapie.

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